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L e Contentieux Contraventionnel
décembre 2018 ⁄ n° 334 ⁄ p. 16 reconnu à ce jour puisque la plupart de ces postes ne sont pas nomenclaturés.
criptions de petites tailles, le tout en apportant une meilleure réponse dans l’accompagnement des politiques
publiques et à nos concitoyens, et éviter ainsi l'instauration de plusieurs politiques pénales au sein d’un même
département par des personnels appartenant à une même direction départementale de la sécurité publique ?
Le niveau global de connaissance juridique, procédurale, technique et informatique, confère au coordinateur
du traitement contentieux contraventionnel/officier du ministère public un véritable degré d’expertise, non
Pourtant leur rôle ne se cantonne pas à accompagner les politiques publiques mais ils sont également des
formateurs judiciaires (animations de stages pour l’École supérieure d’application de la Police nationale, pour
les polices municipales et autres structures ayant des agents assermentés – Office national de la chasse et de
la faune sauvage, transports collectifs, brigades anti-incivilités des grandes métropoles…–).
Pour anecdote, il est bon de rappeler que le spécialiste reconnu pour former les commissaires, officiers et
magistrats intervenant pour l’École nationale de la magistrature comme directeur de cession de formation, est
un officier de police, en la personne du commandant divisionnaire fonctionnel Éric Delchambre, qui sera en
retraite dès février prochain.
Pourquoi ne pas imaginer demain, qu’il puisse remettre en place des formations communes sur la fonction
pénale du magistrat à titre temporaire et du représentant du ministère public pour l'officier du ministère public
comme cela se pratiquait jusqu’en 2015 ?
Force est de constater, que depuis la mise en œuvre de la réforme de la Justice (décret de mai 2017 article
R. 111-6 du Code de l’organisation judiciaire), les juges de proximité ont vu leurs statuts évoluer, et aujourd’hui
ils sont reconnus comme de véritables magistrats à titre temporaire et, à ce titre portent dorénavant le cos-
tume d'audience ; alors que l'officier du ministère public représentant le procureur de la République lors des
jugements des contraventions des quatre premières et de la cinquième classe forfaitisées, est le seul acteur
du procès à ne pas revêtir cet attribut.
Dans la perspective d’être mieux identifié par les protagonistes de l’audience et notamment des justiciables,
mais également d’accroître la solennité de notre argumentation et de nos réquisitions, il serait souhaitable
que nous puissions également porter la robe, comme le font par ailleurs nos homologues commissaires et
trente ans !
commandants de police près le tribunal de police, près le tribunal de grande instance de Paris depuis près de
Monsieur le Directeur central de la sécurité publique, nous attendons que vous preniez véritablement en
main ce sujet, afin d’être force de proposition pour insuffler une harmonisation des pratiques et des règles
au niveau national, tant dans l’organisation, le profilage des personnels et la mise en application des politiques
pénales des parquets. L'ensemble des postes de coordinateur du traitement contentieux contraventionnel se
doivent d’être dorénavant tous nomenclaturés afin qu’ils s'inscrivent dans un parcours de carrière pour l’avan-
cement sur des niveaux 4 ou 4G.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur central de la sécurité publique,
en l’expression de mes respectueuses salutations.
Le Bureau National
Reprise du Code de procédure pénale :
Article 45 : le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe
le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la
5 classe, s’il le juge à propos, il peut également en toute matière ; au lieu et place du
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commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Article 46 : en cas d’empêchement du commissaire de police, le procureur général
désigne pour une année entière un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi les com-
missaires et les commandants ou capitaines.
Article 47 : s’il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police,
le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions de ministère public.