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L e Contentieux Contraventionnel









            cier du ministère public puisque lorsque le dossier fait retour, la simple vérification de la qualité rédactionnelle
            suffit à l’enrôlement sans autres démarches judiciaires.
            Enfin et s'agissant d'un problème d'accidentologie induit, par exemple, par des infractions à la vitesse où à
            l'implantation d'un feu rouge, la saisine de l'officier du ministère public de la part de l'agent verbalisateur va
            permettre à celui-ci de traduire les verbalisations devant le tribunal de police afin d'y adopter une politique
             répressive sur la problématique observée, obtenant compte tenu du contexte, des sanctions pénales plus
             importantes qu'il ne manquera pas de communiquer par voie de presse pour expliquer cette évolution de la

             L’officier du ministère public est également missionné pour soutenir l’action publique et par extension l’activité
             politique pénale.
             contraventionnelle de tous Les services verbalisateurs que sont la Police nationale, la Gendarmerie nationale,
             la Police municipale, la Direction départementale de la protection des populations, la Direction régionale de
             l’environnement, de l’aménagement et du logement, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
             de la consommation, du travail et de l’emploi, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la SNCF, et

             autres transports urbains collectifs…
             Comment expliquer que les magistrats à titre temporaire, reconnaissent ce travail en se reposant très souvent
             sur les réquisitions et argumentaires des officiers du ministère public, alors même, que notre propre adminis-

              tration ne semble pas vouloir le valoriser ?
              Comment exposer que malgré une technicité croissante dans le débat pénal car confronté quotidiennement
              à des corps d’emploi (magistrats, avocats, greffes) ayant reçu une formation juridique spécifique, il n'existe
              aucune reconnaissance des autorités et de la commission nationale de la certification professionnelle ; alors
              même qu’il est amené régulièrement à faire appel des décisions de justice ou à se pourvoir en cassation ?
              Comment énoncer qu’il existe des formations, stages et accompagnements tout au long de leur office pour
              les magistrats à titre temporaire, personnels non professionnels, alors que l'officier du ministère public et le
              coordinateur du traitement contentieux contraventionnel ne disposent d’aucune formation propre et vraiment
              ambitieuse au regard de cette spécificité, ni de véritables outils spécifiques à leurs missions pour les accom-
              pagner, si ce n’est la jeune création d’un forum dédié sur le site de l’École nationale supérieure de la police
               (création datant de septembre 2017), à l'instar des chefs de centre d’information et de commandement, centre
               départemental des stages et des formations.
               L’officier du ministère public assure seul le suivi permanent de la jurisprudence, des méthodes, des orienta-

               tions ou instructions de la Chancellerie.
               En sus de ces missions de gestion, de décision, il faut ajouter celle de direction du secrétariat, du suivi du
               contentieux contraventionnel et des saisines directes.
               L'activité des coordinateurs du traitement contentieux contraventionnel n'étant pas envisagée comme un indi-
               cateur de performance, nous avons là, sans doute, une des raisons du désintérêt de la direction centrale de
               la sécurité publique, alimenté parfois, par des intérêts divergents entre l’autorité judiciaire et les directions

               départementales de la sécurité publique.                      er
                Pourtant à titre indicatif, il y a eu pour la ville de Toulouse entre le 1  janvier et le  31  octobre 2018,
                93 142 amendes forfaitaires majorées mises en recouvrement pour un montant total de 23 744 058 euros
                et concernant Marseille, nous sommes sur un total de 62 825 534 euros sur cette même période. Il serait
                intéressant, d’ailleurs, de connaître le montant des sommes recouvrées au niveau national.
                Représentant les intérêts de la société au nom du procureur de la République devant le tribunal de police, pour
                les contraventions des 4  et 5  classes forfaitisées (dont le décret devant déterminer son champs d’application
                est en cours de rédaction), disposant du pouvoir de classement des contraventions lorsqu'il estime l'infraction
                                        e
                                    e
                non fondée ou insuffisamment caractérisée, et exerçant sur un domaine particulièrement vaste reposant sur
                de nombreux codes et particularismes, les personnels affectés en officiers du ministère public travaillent sur
                le plus large et le plus complexe des contentieux, à savoir le contentieux contraventionnel.
                Monsieur le Directeur, alors que la Gendarmerie nationale colore de son empreinte le ministère de l’Intérieur
                 et que des revendications se font de plus en plus pressantes en matière de politique du traitement contentieux
                 contraventionnel, et alors que seuls les commissaires et officiers sont habilités à l'exercice, nous vous deman-
                 dons d’accorder une véritable reconnaissance aux officiers du ministère public tant dans leur positionnement


                 que dans leur nomenclature.
                 Parfaitement conscient des enjeux économique, matériel et humain de votre direction, ne serait-il pas envisa-
                 geable de finaliser la centralisation de cette spécificité au niveau départemental, afin de délester les circons-






                                                                                          décembre 2018 ⁄ n° 334 ⁄ p. 15
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