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R éforme de la Justice
décembre 2018 ⁄ n° 334 ⁄ p. 22 Modifications du travail
des enquêteurs
Concrètement le quotidien des officiers et agents de police va se modifier en raison des points ci-après votés.
Plainte en ligne, anonymisation des enquêteurs (articles 26, 26 bis A et 26 bis B)
L’article 26 bis A instaure un principe général d’identification des enquêteurs dans les procès-verbaux de dépôt
de plainte ou de main courante par un numéro administratif qui se trouve élargi aux agents de police judiciaire, et
l’intègrent à l’article 26, qui comprend par ailleurs les dispositions relatives au dépôt de plainte en ligne.
« Les élus ne modifient pas l’article 26 bis B, qui étend le dispositif d’anonymisation des policiers et
des gendarmes à tous les actes de procédure dans lesquels ils interviennent "lorsque la révélation de
leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs
proches. »
Écoutes et géolocalisation judiciaires (article 27)
Cet article étend les dispositions relatives aux écoutes et à la géolocalisation judiciaires.
Il complète l’article préliminaire du Code de procédure pénale avec la mention ci-après :
« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une
personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité
judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la
manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction ». Concernant
la procédure d’urgence, le texte est réécrit en matière d’interception judiciaire. Il
est également prévu la possibilité de recourir aux écoutes pour les enquêtes « de
recherche des causes d’une mort suspecte » et celles « de recherche d’une personne
faisant l’objet d’une disparition suspecte, notamment celle d’un mineur ou d’un majeur
protégé ».
Techniques spéciales d’enquête (article 29)
Visant l’urgence pour l’utilisation des techniques spéciales d’enquête, le projet de loi élargit les possibilités d’usage.
Ainsi, « à défaut de confirmation par le juge des libertés et de la détention dans les 24 heures suivant l’autorisation
délivrée en urgence par le procureur de la République, il devra être immédiatement mis fin » à la technique spéciale
d’enquête. « Les procès-verbaux et enregistrements effectués ne pourront pas être exploités ou utilisés dans la
procédure. »
Recours en matière d’exécution de la détention provisoire (article 35 bis)
L’article 35 bis introduit la possibilité pour le juge d’instruction de prescrire l’interdiction de correspondance à une
personne placée en détention provisoire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le président de la
chambre de l’instruction « afin de répondre aux exigences constitutionnelles », ces mêmes exigences impliquent de
prévoir un même recours pour toutes les décisions ou avis conformes de l’autorité judiciaire concernant les modalités
d’exécution d’une détention provisoire, notamment celles en matière de transfèrement ou de sortie sous escorte.