L’astreinte est une composante de l’obligation de disponibilité à laquelle les officiers de police sont particulièrement exposés, au point que ses limites réglementaires on souvent été bousculées par la pratique pour satisfaire les besoins opérationnels des services et lui faire assumer des contraintes non prévues… et non compensées !
Pour les officiers, la question aurait dû être enfin réglée en 2008 avec leur passage dans un régime de cadre “forfaitaire et sans capitalisation des heures supplémentaires” mais ce régime de cadre, comme chacun sait, n’a jamais vu le jour. Cela n’a pas empêché le ministère d’escamoter la récupération des temps d’intervention sur astreinte, jusqu’à ce que le Conseil d’État sanctionne ce tour de passe-passe. Entre temps les mauvaises pratiques ont pourtant resurgi sur d’autres aspects, notamment pour ce qui est des horaires et des motifs du rappel sur astreinte.
Notre rôle syndical de veille est donc régulièrement mis en alerte par des difficultés sur la mise en œuvre, la compensation indemnitaire des périodes d’astreintes et sur la récupération horaire des interventions qu’elles génèrent.
Nous avons donc suivi avec attention et dénoncé sans relâche tous les dérapages constatés, pour contraindre l’administration au respect des textes.
Rappelons pour exemple que nous avons fait reconnaître que les temps de présence au service planifiés, connus d’avance, de nuit, de WE ou férié, que ce soit systématiquement ou dans le cadre d’opérations programmées ponctuellement, ne peuvent pas être prévus dans le cadre de l’astreinte. Ainsi les personnels d’astreinte ne peuvent être amenés à intervenir que pour un besoin inopiné, inclus dans le cadre des missions de l’astreinte.
Récemment encore, nous sommes intervenus auprès de la DRCPN pour faire préciser les termes d’une circulaire du 15 mai 2012 dont le contenu équivoque avait immédiatement entraîné de nouvelles dérives au préjudice d’officiers. Une nouvelle circulaire du 10 juillet 2012 vient donc la rectifier.
► En premier lieu, une formulation imparfaite pouvait laisser croire que tous les officiers chefs de CSP, de service ou d’unité organique étaient exclus du paiement des astreintes, alors qu’en réalité seuls en sont exclus les officiers allocataires de service. Immédiatement, certaines directions avaient retiré le paiement des astreintes à des officiers chefs de service ou d’unité organique, alors qu’ils n’étaient pas bénéficiaires de l’allocation de service.
A notre demande la circulaire rectificative du 10 juillet 2012 confirme que seuls les officiers bénéficiaires de l’allocation de service peuvent être exclus du paiement des périodes d’astreinte, étant précisé qu’ils ne récupèrent pas non plus leurs temps d’intervention. Tous les officiers ne percevant que la prime de commandement doivent voir leurs astreintes payées et leurs interventions compensées.
► En second lieu notre intervention était motivée par la pratique constatée dans certains services où les officiers d’astreinte étaient régulièrement rappelés peu avant l’heure de début de l’astreinte de nuit (21H00) avec la conséquence de leur refuser ensuite toute compensation de leur temps de travail au prétexte qu’il s’agissait d’un “rappel simple” (non compensé pour les officiers) et pas d’un “rappel sur astreinte”.
La circulaire rectificative condamne ce détournement de l’astreinte en indiquant que les officiers désignés pour assurer une astreinte ne peuvent faire l’objet d’un rappel au service avant le début de leur astreinte que pour des “nécessités impérieuses de service“.
Nous regrettons que cette formulation laisse encore la place à de possibles abus, mais en l’état il faut considérer que l’officier d’astreinte ne peut être rappelé avant le début de son astreinte que dans le cas ou aucun autre officier de son service n’aurait pu être joint dans le cadre d’un “rappel simple”.
Dans le prolongement de cette difficulté il est rappelé qu’il ne peut pas y avoir en semaine de position d’astreinte entre 06H00 et 21H00, sauf sur un jour férié.
L’organisation des services doit prendre en compte ce point de réglementation pour assurer la continuité des missions, d’autant qu’il est désormais clairement indiqué qu’il ne peut être fait appel à l’officier d’astreinte avant le début de sa période d’astreinte de nuit (21H00).
Ces fameuses périodes d’astreinte diurnes (06-08H00 ; 12-14H00 ; 18-21H00) longtemps assumées par les officiers en dehors de la réglementation et inscrites dans la rubrique “pertes et profits”, sont donc de nouveau battues en brèche par l’incohérence du pseudo “statut de cadre”. Une fois encore nous démontrons qu’en refusant ce statut aux officiers notre administration a joué contre son camp et a créé des rigidités dans les conditions d’emploi des officiers, là où les services ont besoin de souplesse et d’adaptabilité.
Cette incohérence que nous ne cessons de dénoncer depuis 2007 nous oblige pourtant à maintenir vis à vis de ces questions une position syndicale ferme qui garantisse aux officiers, comme à tous les cadres de la police nationale, qu’aucun travail ne sera accompli gratuitement.